PRODUCTION EUROPÉENNE
La production agricole européenne est régie par un cadre unique de règles de qualité et de sécurité, vérifié par des contrôles officiels et étayé par la traçabilité à chaque étape de la chaîne. Cette page présente ce cadre, qui constitue le message principal de l’Union européenne pour cette campagne.
Le message principal de l’Union européenne
Toute campagne cofinancée au titre de la politique de promotion des produits agricoles de l’Union européenne doit porter un message principal relatif à l’Union. Ce message doit faire référence à l’Europe en général, à l’UE, à la politique agricole commune, à la législation de l’UE, aux produits de l’UE ou aux normes de production de l’UE, et il doit diffuser l’information sur une ou plusieurs des spécificités des modes de production et produits agricoles de l’Union — parmi lesquelles la sécurité des aliments, la traçabilité, l’authenticité et l’étiquetage — ainsi que sur les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires de l’Union, notamment du point de vue de la qualité, du goût, de la diversité et des traditions.
Une campagne est censée se concentrer sur une ou quelques-unes de ces spécificités plutôt que de les couvrir toutes. Les spécificités auxquelles ce programme s’intéresse sont les normes européennes de qualité et de sécurité, le système de contrôles officiels, la traçabilité et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union européenne — et, parmi ces systèmes, la production biologique, qui constitue le thème de ce programme.
Source : guide du programme AGRIP V6.0 (1er janvier 2026) ; convention de subvention, annexe 1, tâche 3.1.
Un cadre unique, à chaque étape
La législation alimentaire européenne s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des denrées alimentaires, ainsi que des aliments pour animaux produits pour des animaux producteurs de denrées alimentaires ou donnés à ces animaux. Elle établit les principes généraux et les prescriptions qui régissent les denrées alimentaires et les aliments pour animaux dans l’Union et met en place les moyens de les soutenir.
Dans ce cadre, chaque secteur a ses propres règles détaillées — des normes de commercialisation définissant les catégories de produits et les paramètres selon lesquels ils sont classés, des exigences d’hygiène, des limites applicables aux contaminants et aux résidus, et des règles relatives à l’étiquetage et aux informations à fournir aux consommateurs. Un produit commercialisé dans l’Union doit satisfaire simultanément au cadre général et aux règles spécifiques de son secteur.
Source : règlement (CE) n° 178/2002, article 1er.
Contrôles officiels
Le respect de ces règles est vérifié par les autorités compétentes des États membres au moyen de contrôles officiels. Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels de tous les opérateurs régulièrement, en fonction des risques et à une fréquence adéquate, en tenant compte des risques identifiés, des antécédents de l’opérateur en matière de conformité, de la fiabilité des autocontrôles de l’opérateur et de toute information laissant supposer une non-conformité.
Les contrôles ne sont donc pas une inspection unique à un point de la chaîne : ils constituent une obligation permanente des autorités, appliquée à la production, à la transformation, à la distribution et à l’importation, et leur fréquence suit le risque évalué plutôt qu’un calendrier fixe.
Source : règlement (UE) 2017/625, article 9, paragraphe 1.
Traçabilité
La traçabilité est la capacité de retracer et de suivre une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou une substance destinée à être incorporée dans une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution. Le droit européen exige que cette traçabilité soit établie à toutes ces étapes.
Le mécanisme est une obligation pesant sur chaque entreprise de la chaîne. Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale doivent être en mesure d’identifier toute personne leur ayant fourni une denrée alimentaire, un aliment pour animaux, un animal producteur de denrées alimentaires ou une telle substance ; ils doivent disposer de systèmes et de procédures permettant d’identifier les entreprises auxquelles leurs propres produits ont été fournis ; et ces informations doivent être mises à la disposition des autorités compétentes à leur demande.
Les denrées alimentaires et les aliments pour animaux mis sur le marché doivent en outre être étiquetés ou identifiés de façon adéquate pour faciliter leur traçabilité.
Source : règlement (CE) n° 178/2002, article 3, point 15, et article 18.
Les systèmes de qualité de l’Union européenne
Outre les règles que tout produit doit respecter, l’Union européenne met en œuvre des systèmes de qualité volontaires. Ils identifient des produits et des modes de production au regard de critères publiés, et un produit ne peut utiliser la dénomination et le symbole d’un système qu’une fois la conformité établie et certifiée.
Ces systèmes couvrent la production biologique, au titre du règlement (UE) 2018/848 ; ainsi que les indications géographiques et la spécialité traditionnelle garantie, dans le cadre desquelles peuvent être enregistrées une appellation d’origine protégée (AOP), une indication géographique protégée (IGP) ou une spécialité traditionnelle garantie (STG). Les indications géographiques protègent les dénominations de produits dont les qualités sont liées à la zone de production ; une spécialité traditionnelle garantie protège une composition ou un mode de production traditionnels sans lien avec une zone géographique.
Le thème de ce programme est le système biologique, et la reconnaissance de ce système constitue l’un de ses objectifs mesurables. La production biologique européenne est décrite en détail sur la page consacrée à la production biologique européenne.
Source : Commission européenne, Les indications géographiques et les systèmes de qualité en bref ; règlement (UE) 2018/848 ; règlement (UE) n° 1151/2012.

